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Les hôpitaux assurant le service public peuvent-ils refuser un malade ?

vendredi 20 avril 2007 par Cristobal

Pour des raisons qu’on ne pourra expliquer ici simplement, les hôpitaux français par la voie de leurs services d’"urgences" rejettent de plus en plus de malades qui s’y présentent sur l’argument que la pathologie présentée n’est pas de leur compétence. Si cela peut se comprendre dans le cas d’un diagnostic clair, l’absence de diagnostic peut-elle justifier cette pratique ?

Les hôpitaux assurant le service public ne peuvent pas refuser de soigner un malade qui s’y présente. C’est ce que confirme l’article L6112-2 du Code de la Santé Publique :

Article L6112-2

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 11 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 14 II Journal Officiel du 3 mai 2005)

Le service public hospitalier est assuré :

  1. Par les établissements publics de santé ;
  2. Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
  3. Par l’Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2º de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
  4. Par les centres de lutte contre le cancer.

Ces établissements garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l’état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d’assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.

Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.

Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d’hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Voir en ligne : Article L6112-2

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