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Hospitalisation d’office. Article L3213

mardi 4 novembre 2008 par Cristobal

En cas de trouble du comportement d’une personne, et en particulier en cas d’agressivité rendant impossible l’administration de soins adaptés, la seule solution n’est pas l’HDT, Hospitalisation à la Demande d’un Tiers, article 3212, mais l’hospitalisation d’office. En effet, dans le cas d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, c’est rarement le tiers qui assure le transport dans l’établissement adapté, et jamais le certificat lui-même. En cas d’opposition du malade, il est nécessaire de demander de l’assistance et aucune structure n’a de pouvoir dans ce cas pour recourir à une contention, chimique ou mécanique, qui serait nécessaire. Un médecin qui laisserait un simple certificat sans s’assurer que le malade est bien conduit dans l’établissement adapté aux soins nécessaires risque de voir sa responsabilité engagée en cas de problème.

Il est à remarquer qu’une contention chimique, par exemple sous forme de neuroleptiques injectables, sans surveillance comporte des risques. Les 2 risques notables sont l’inefficacité en cas de sous-dosage et le coma en cas de sur-dosage. En particulier dans le deuxième cas, la responsabilité du médecin pourrait être engagée. Ce n’est donc pas à priori à un médecin de ville d’utiliser une contention chimique.

En cas d’agressivité du malade, l’aide de la police doit être demandée, ce qui permet d’une part d’éviter tout geste déplacé, et d’autre part de le constater si besoin.

Dans ce cas, il peut être alors utile de rédiger un certificat dont un modèle pourrait être :

Je soussigné Docteur……., certifie avoir examiné ce jour Mme, Melle, Mr…… (nom, prénom, âge, domicile) et avoir constaté ………………..(description de l’état de santé, sans précision diagnostique). Ses troubles constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes et en conséquence nécessitent son admission dans un établissement hospitalier selon le mode de l’hospitalisation d’office conformément aux articles L3213-2 et suivants du livre II. du code de la santé publique.

Ce certificat pourra alors être remis à la police présente qui pourra alors mettre en œuvre tout moyen nécessaire.


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